Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret no 95-375 du 10 avril 1995 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret no 95-872 du 2 août 1995 modifié relatif au statut particulier des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
Décrète :
Art. 1er. - En vue du recrutement par voie de concours des inspecteurs principaux de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours visé à l'article 6 du décret no 95-873 du 2 août 1995 susvisé ne peut excéder le quart du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Art. 2. - En vue du recrutement par voie de concours des inspecteurs stagiaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre du concours correspondant.
Art. 3. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chaque concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 3 du décret no 95-872 du 2 août 1995 susvisé.
Art. 4. - En vue du recrutement par voie de concours des contrôleurs stagiaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires établies pour les concours externe, interne et spécial visés aux alinéas 1o, 2o et 3o de l'article 6 du décret du 10 avril 1995 susvisé ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre du concours concerné.
Art. 5. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chaque concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée aux articles 6 (3o) et 8 du décret du 10 avril 1995 susvisé.
Art. 6. - En vue du recrutement par voie de concours des adjoints de contrôle des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire établie pour le concours externe ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder le nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Art. 7. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée à l'article 4 du décret du 29 juin 1968 susvisé.
Art. 8. - Le décret no 97-652 du 29 mai 1997 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est abrogé.
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juin 2001.